TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200790_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2022 et des pièces complémentaires enregistrées les 18 février et et 4 mars 2022, le syndicat des copropriétaires les terrasses du levant, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 011 262 21 00117 du 20 août 2021 par lequel le maire de la commune de Narbonne a accordé un permis de construire à la SARL SIA en vue de la restructuration d'un hôtel restaurant et un immeuble de 9 logements sur un terrain sis 9 promenade du front de mer, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 16 décembre 2021 ; 2°) de condamner la commune de Narbonne à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2022 pour la commune de Narbonne, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat les terrasses du levant une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, le syndicat les terrasses du levant déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, le syndicat des copropriétaires les terrasses du levant déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour la commune de Narbonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires les terrasses du levant. Article 2 : Les conclusions présentées pour la commune de Narbonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires les terrasses du levant, à la SRAL Sia et à la commune de Narbonne. Fait à Montpellier, le 17 mars 2023. La présidente de la 6ème chambre, S. ENCONTRE La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 17 mars 2023. La greffière, C. Arce N°2200790
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Chronologie de l'affaire
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TA3417 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2200790_20230317
Données disponibles
- Texte intégral