TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200791_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Diallo Boecasse doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, la suspension de l'arrêté du 3 février 2022 par lequel la rectrice de l'académie de la Guadeloupe l'a suspendu de ses fonctions à compter du 1er mars 2022 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de la Guadeloupe de lui verser la totalité des salaires non perçus depuis le mois de mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut plus exercer ses fonctions de psychologue et qu'elle est privée de sa rémunération ; - elle n'a pas été convoquée par son employeur pour que soient déterminés les moyens d'éviter sa suspension ; - la décision a été irrégulièrement notifiée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment en ce qui concerne l'appréciation de ses fonctions de psychologue dès lors qu'elle n'est pas confrontée à des personnes vulnérables : - elle met en place une inégalité de traitement entre les psychologues scolaires et les autres personnels de l'éducation nationale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2200792 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-19 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Therby-Vale, conseillère, comme juge des référés, en application du premier aliéna de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, psychologue de l'éducation nationale, non vaccinée contre la covid-19, a été suspendue de ses fonctions par un arrêté du 3 février 2022 à compter du 1er mars 2022 puis, par un arrêté du 7 mars 2022, à compter du 20 juin 2022. Par un arrêté du 30 mai 2022, et au regard du certificat de rétablissement adressé par l'intéressée au rectorat, la suspension du 3 février 2022 a été abrogée à compter du 28 mai suivant. Mme A demande la suspension de l'arrêté du 3 février 2022. Sur la demande de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, les conditions de notification de la décision de suspension litigieuse sont sans influence sur sa légalité. 4. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : () 3° Les personnes, lorsqu'elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage : a) Du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ". L'article 13 de la même loi dispose : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () ". Selon l'article 14 de cette loi : " I. A. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. (). III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté ". 5. Il résulte de ces dispositions que toute personne soumise à l'obligation vaccinale qu'elles instituent et refusant de s'y conformer se place dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, ce qui se traduit, pour les fonctionnaires et à défaut d'utilisation des jours de congé, par une mesure de suspension automatique des fonctions que l'autorité hiérarchique est tenue de prendre. Il s'ensuit que Mme A, dont les fonctions entrent dans le champ d'application de la loi précitée, ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse, que la rectrice de l'académie de la Guadeloupe était tenue de prendre, serait entachée d'un vice de procédure, qu'elle institue une inégalité de traitement avec les autres personnels de l'éducation nationale et est entachée d'une erreur manifestation d'appréciation, notamment car elle n'est pas confrontée à un public vulnérable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne remplit manifestement pas, au vu de la demande, les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er août 2022. La juge des référés, signé E. THERBY-VALE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé M-L Corneille N°2200791
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2200791_20220801
Données disponibles
- Texte intégral