TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2200791_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des courriers, enregistrés le 10 mars 2022 et le 18 août 2022, M. A... B... conteste une « suspension de salaire » dont il a fait l’objet depuis juillet 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé auprès de la directrice générale du centre hospitalier régional et universitaire de Tours. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 22 mai 2023, le centre hospitalier régional et universitaire de Tours, représenté par Me Tertrais conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». M. B..., infirmier au centre hospitalier régional et universitaire de Tours, placé en disponibilité d’office depuis le 1er juin 2019, a saisi le tribunal d’une contestation relative à une « suspension de salaire » depuis le 7 juillet 2021, à l’encontre de laquelle il a formé un recours gracieux le 26 septembre 2021 auquel il n’a pas été répondu expressément. De telles conclusions, faute de désigner précisément leur objet, sont manifestement irrecevables. Au demeurant, en se bornant à invoquer l’absence de fondement légal de cette « décision » et la circonstance qu’il n’en a pas été informé préalablement à son édiction, l’intéressé n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire précise et ne soulève aucun moyen de droit. Par suite, sa saisine du tribunal, qui n’a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au centre hospitalier régional et universitaire de Tours. Fait à Orléans, le 20 janvier 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2200791_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel