TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200792_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête enregistrée le 21 janvier 2022, Mme A B, représentée C Me Celeste, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 7 janvier 2022 C lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. C un courrier du 5 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées C la requérante sont devenues sans objet à la suite de la délivrance le 10 août 2022 C le préfet des Hauts-de-Seine d'une autorisation provisoire de séjour ayant implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. C un courrier enregistré le 9 septembre 2022 Mme B, représentée C Me Celeste, a présenté des observations sur le moyen soulevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit C le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit C la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, C ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 3. Mme B demande, dans sa requête enregistrée 21 janvier 2022, l'annulation des décisions en date du 7 janvier 2022 C lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé, le 10 août 2022, de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour une durée de six mois. Cette décision a implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros qui sera versée à Me Celeste en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et, sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros à Me Celeste en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et, sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, cette somme de 800 euros sera versée à cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Celeste et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 octobre 2022. Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2200792
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TA955 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2200792_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel