TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2200792_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 17 février 2022, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'administration de la mettre sous abri et de prendre toutes les décisions nécessaires pour assurer sa protection physique, psychologique et matérielle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de l'Etat une somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Brener, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête de Mme B. Par un courrier du 17 septembre 2024, Mme B a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois, et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 17 septembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé B. BRIQUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2200792_20241118
Données disponibles
- Texte intégral