TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200795_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 février 2022, 25 mars 2022, 26 juillet 2022 et 22 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bastin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler les décisions en date des 6 et 23 décembre 2021 par lesquelles la directrice du centre hospitalier de Loos Haubourdin l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 16 octobre 2021 et l'a informée d'un trop-perçu à rembourser ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Loos Haubourdin de " rétablir le versement du traitement () et ses accessoires () à partir du 1er octobre 2021 " ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Loos Haubourdin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2022 et 26 septembre 2022, le centre hospitalier de Loos Haubourdin, représenté par Me Delgorgue, conclut au non-lieu à statuer et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. D'une part, par une décision en date du 11 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la directrice du centre hospitalier de Loos Haubourdin a retiré la décision en date du 6 décembre 2021 et prononcé le reversement des traitements afférents à la période d'arrêt médical du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021. Les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sont dès lors devenues sans objet. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Loos Haubourdin le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le centre hospitalier de Loos Haubourdin demande au titre des frais qu'il a exposés. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le centre hospitalier de Loos Haubourdin versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Loos Haubourdin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur du centre hospitalier de Loos Haubourdin. Fait à Lille, le 14 octobre 2022. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2200795_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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