TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200796_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022 le syndicat CGT du service d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir (SDIS 28), représenté par Me Trennec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation des délibérations du conseil d'administration du SDIS 28 en date des 8 avril 2016 et 18 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au SDIS 28 d'abroger les délibérations du 8 avril 2016 et du 18 décembre 2020 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du SDIS 28 la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2022, le service d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir (SDIS 28) conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les deux délibérations attaquées ont été abrogées le 8 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le 8 avril 2022 le service d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir (SDIS 28) a, après avis du comité technique, abrogé les délibérations du 8 avril 2016 et du 18 décembre 2020. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le syndicat CGT du SDIS 28 aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de ces deux délibérations et d'injonction au SDIS 28 d'abroger ces deux délibérations. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat CGT du SDIS 28 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le syndicat CGT du SDIS 28. Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat CGT du SDIS 28 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT du SDIS 28 et au service d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir (SDIS 28). Fait à Orléans, le 21 octobre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2200796_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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