TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200798_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, Mme B A, représentée par Me Bastin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions en date des 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022 par lesquelles le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Denain l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 15 octobre 2021 et jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, et a mis à sa charge le remboursement d'un trop-perçu de rémunération depuis le 15 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Denain de " rétablir le versement " de ses traitement et accessoires ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 21 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 26 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général du centre hospitalier de Denain a retiré la décision en date du 30 novembre 2022 suspendant Mme A de ses fonctions à compter du 15 octobre 2021, a réintégré l'intéressée et l'a placée en congé de maladie à compter de cette date et a régularisé sa situation en lui octroyant la rémunération correspondant à cette position. Les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont dès lors devenues sans objet.
3. D'autre part, Mme A n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée et son avocat n'a pas demandé que lui soit versée par le centre hospitalier de Denain la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Denain.
Fait à Lille, le 29 juillet 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2200798_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA