TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200805_20230413
- Date
- 13 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. A B et Mme D C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n°2022-023 du 20 janvier 2022 pris par le maire de la commune de Vedène portant sur la création de six stationnements de part et d'autre de la voierie rue René Char à Vedène et plus précisément concernant un marquage au sol interdisant de stationner devant la parcelle cadastrée AP327 dont ils sont propriétaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, la commune de Vedène, représentée par Me Avril, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 8 mars 2023, M. B et Mme C ont été invités par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour M. B et Mme C leur requête, le tribunal les a invités, par l'intermédiaire de M. B premier dénommé, à en confirmer le maintien, par une lettre qui leur a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 8 mars et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue le 10 mars suivant. En dépit de cette invitation, les requérants n'ont pas, dans le délai d'un mois qui leur était imparti, confirmé expressément le maintien de leurs conclusions. Dans ces conditions, M. B et Mme C sont réputés s'être désisté de leur requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B et Mme C le paiement de la somme réclamée par la commune de Vedène en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2200805 de M. B et Mme C. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vedène présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier dénommé, et à la commune de Vedène. Fait à Nîmes, le 13 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2200805
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2200805_20230413
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