TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2200805_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme B A, représentée par Maitre Dominique Tavernier, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 1er juillet 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du Centre Hospitalier Universitaire de la Guadeloupe a retenu 222 jours sur son traitement pour absence de services faits, et de mettre à la charge du Centre Hospitalier Universitaire de la Guadeloupe, la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Un mémoire en défense, présenté par Me Louis Hodebar pour le Centre Hospitalier Universitaire de la Guadeloupe, a été enregistré le 4 octobre 2022 et a été communiqué. Il conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A, la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2200806 du 18 août 2022, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B A tendant à la suspension de la décision de 1er juillet 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du Centre Hospitalier Universitaire de la Guadeloupe a retenu 222 jours sur son traitement pour absence de service fait. 3. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l'article R.612-5-2, a été adressée le 18 août 2022, d'une part, à Mme B A qui n'en a pas accusé réception d'autre part, à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 25 août 2022 à 20:13. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui lui était imparti et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme B A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B A. Article 2 : Les conclusions du Centre Hospitalier Universitaire de la Guadeloupe présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre Hospitalier Universitaire de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 7 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne à l'agence régionale santé de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1057 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2200805_20230707
TA2024 octobre 2025
DTA_2200806_20251024Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2200805_20230707
Données disponibles
- Texte intégral