TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2200805_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des demandes, enregistrées le 11 juin 2021, le 8 mars 2022 et le 20 avril 2022, le département du Calvados demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif de Caen n° 1902817 du 17 mars 2021 ; 2°) de l'autoriser à procéder ou faire procéder à l'enlèvement du bateau " Le Marie-Edouard " aux frais exclusifs de M. A B. Le département du Calvados soutient que M. B n'a pas exécuté l'injonction qui lui a été faite par le jugement du 17 mars 2021 de procéder à l'enlèvement de son navire du domaine public portuaire. Par une ordonnance du 5 avril 2022, le président du tribunal administratif de Caen a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 774-6 du code de justice administrative : " Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice. ". 3. Il résulte des pièces produites à l'instance que si le jugement du 17 mars 2021 a été notifié à M. B, il ne l'a pas été dans les formes prescrites par l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Ainsi, faute pour le délai de son exécution d'avoir couru à l'encontre de M. B, la demande du département du Calvados tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée pour assurer cette exécution est sans objet et, par suite, manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La demande du département du Calvados tendant à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Caen n° 1902817 du 17 mars 2021 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Calvados et à M. A B. Fait à Caen, le 27 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. C La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2200805_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel