TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200806_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2022 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Il soutient que la décision attaquée lui porte préjudice dans son projet professionnel et sollicite la bienveillance du tribunal compte tenu de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, et soutient qu'il était en compétence liée pour refuser la délivrance de la carte professionnelle sollicitée par le requérant. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : ()3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle , trafic d'armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants. ". 3. En l'espèce, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2022 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Il ressort des termes de la décision attaquée que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire font état de ce que l'intéressé a été condamné le 19 août 2020 par la cour d'appel d'Aix en Provence (chambre des appels correctionnels) à six mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sur conjoint. Cette circonstance n'est nullement contestée par le requérant, de même que le caractère définitif de la condamnation. Ainsi, il résulte des dispositions précitées que le requérant ne peut légalement exercer la profession de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur et que le préfet des Alpes-Maritimes, comme il le fait valoir, se trouvait dès lors dans une situation de compétence liée pour refuser au requérant la délivrance de la carte professionnelle sollicitée. Les circonstances invoquées par le requérant, tirées de l'amélioration de sa situation familiale et des conséquences de la décision attaquée sur son projet professionnel, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée et sont ainsi inopérantes. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetée, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 21 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2200806_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel