TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200809_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2204336 du 1er avril 2022, enregistrée au greffe du tribunal le 4 avril 2022, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête présentée par M. B. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et des pièces, enregistrées le 3 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 15 novembre 2021 rejetant sa demande d'octroi de la subvention " MaPrimeRénov ". Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier du 29 septembre 2023, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informé qu'à défaut de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 15 novembre 2021 rejetant sa demande d'octroi de la subvention " MaPrimeRénov ". Il ressort des écritures de l'Agence nationale de l'habitat et des pièces produites que, par décision du 7 octobre 2022, une subvention d'un montant de 9 700 euros lui a été accordée et que celle-ci lui a été versée le 4 janvier 2023. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 29 septembre 2023, dont il a été accusé réception le 23 octobre 2023 dans l'application " Télérecours citoyens ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2200809_20231206
Données disponibles
- Texte intégral