TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200810_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme B A conteste les décisions du 1er avril 2022 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques lui a respectivement, d'une part, accordé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), d'autre part délivré une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité, et enfin lui accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), en tant que ces prestations ne lui sont accordées que pour une durée de trois ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". En ce qui concerne l'allocation adulte handicapé : 3. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article R. 821-6 du même code : " La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé. () ". En outre, aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. 4. En l'espèce, Mme A conteste la décision du 1er avril 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées Pyrénées-Atlantiques lui a accordé, pour une durée de trois ans, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte des dispositions citées au point 2, que les conclusions de la requête de Mme A dirigée contre cette décision relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il s'ensuit qu'il y a lieu de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention " invalidité " : 5. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () ; 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible () ". Aux termes du V bis du même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " ". 6. Il résulte de ces dispositions que seules les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions du président du conseil départemental s'agissant de l'attribution de la carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " ou " priorité ". Par suite, les conclusions de la requête de Mme A, dirigées à l'encontre de la décision du 1er avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a fait droit, pour une durée de trois ans, à sa demande de renouvellement de carte mobilité inclusion mention " invalidité ", doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. En ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : 7. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, de la décision attaquée, ou dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". 8. Et aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". Aux termes de l'article R. 241-36 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ". 9. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 10. Mme A qui demande l'annulation de la décision du 1er avril 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a fait droit, pour une durée de trois ans, à sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'a pas justifié avoir préalablement à l'introduction du présent recours formé le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 8. Par un courrier du 27 avril 2022, adressée via l'application " Télérecours Citoyens ", dont l'intéressée a accusé réception le même jour dans cette application, à 19 heures 59, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser son recours. Toutefois, en dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a pas justifié dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, de l'exercice du recours prévu par l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles, ni de la décision prise sur un tel recours. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2022 en tant qu'elle ne lui octroie la reconnaissance la qualité de travailleur handicapé que pour une durée de trois ans sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation des décisions du 1er avril 2022 de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques portant sur l'octroi de la carte de mobilité inclusion mention " invalidité " et le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 22 août 2022. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, Signé P. UGARTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2200810_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel