TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200811_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Massengo-Lacavé, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 mai 2022 par laquelle il a été mis fin au contrat la liant au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a décidé de mettre fin à ses fonctions porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe de non-discrimination en raison de l'état de santé, en ce qu'elle est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation et d'un vice de procédure. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En outre, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. Mme B soutient avoir conclu avec le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG) un contrat de travail à compter du mois de décembre 2021. Elle fait valoir que le courrier du 12 mai 2022 par lequel elle a été informée de ce que son contrat à durée déterminée arriverait " impérativement à son terme le 30 juin 2022 " doit être regardé comme une décision de licenciement motivée par son état de santé. 4. En se bornant à faire valoir que le courrier du 12 mai 2022 revêt un caractère décisoire et porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination en raison de l'état de santé d'un agent public, la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures, alors même, en outre, qu'il apparaît qu'elle avait connaissance de l'interruption de la relation de travail litigieuse dès la réception de ce courrier au mois de mai 2022, et qu'elle ne démontre ni même n'allègue avoir été empêchée de former un recours depuis cette date. 5. En tout état de cause, Mme B, qui n'invoque, à l'appui de sa requête en référé, que des moyens de légalité externe à l'encontre du courrier du 12 mai 2022 susmentionné, ne démontre pas l'atteinte grave et manifestement illégalité à la liberté fondamentale dont elle se prévaut. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Copie en sera adressée au centre hospitalier de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. Le juge des référés, Signé A. Lubrani La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2200811_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA