TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2200813_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, Mme A B, représentée par son tuteur l'Union départementale des associations familiales (UDAF) des Deux-Sèvres, demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres exécutoires de 546,56 euros et de 7 776,50 euros émis à son encontre respectivement les 27 et 31 janvier 2022 par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Jean Boucard situé à Ménigoute, ainsi que la facture du 28 janvier 2022 d'un montant de 1 532,70 euros établie à son nom par le même établissement ;
2°) d'enjoindre à l'EHPAD Jean Boucard de limiter la régularisation des factures à la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021.
Par une lettre enregistrée le 3 avril 2023, l'UDAF des Deux-Sèvres informe le tribunal du décès de Mme B, survenu le 30 mars 2023, et indique que la mesure de protection qui lui avait été confiée a ainsi pris fin.
Par une lettre en date du 14 avril 2023, le tribunal a demandé à l'UDAF des Deux-Sèvres, en application des dispositions de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ;
3. Par une lettre en date du 14 avril 2023 adressée par l'application Télérecours et dont elle a pris connaissance le 17 avril 2023, l'UDAF des Deux-Sèvres a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informée qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. L'UDAF des Deux-Sèvres n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, elle doit être regardée comme s'étant désistée de celle-ci en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'UDAF des Deux-Sèvres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'UDAF des Deux-Sèvres et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Jean Boucard.
Fait à Poitiers, le 6 juin 2023.
Le président,
Signé
Alain LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2200813_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel