TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200814_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. A B, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre le recouvrement de l'impôt sur le revenu établit le 22 avril 2022, au titre de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le recouvrement de cet impôt préjudicie gravement à sa situation financière ; - l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification d'un montant de 5 392 euros ; ne pouvant financièrement payer la somme qui lui est réclamée il a introduit une requête en annulation et, dans l'attente du jugement, il demande la suspension de l'exécution de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond 2200790. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2.Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti, est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, et d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si cette condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier, d'une part, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation pour le contribuable de payer ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être en vue du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et, d'autre part, les autres intérêts en présence. 3.Par la présente requête, M. B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre le recouvrement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018, qui lui a été adressé par l'administration fiscale le 22 avril 2022 à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle. 4.Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, M. B se borne à soutenir qu'en raison de sa situation familiale et financière il n'est pas en mesure de payer l'impôt mis à sa charge. Toutefois à l'appui de sa demande M. B ne produit aucun élément de nature à établir un préjudice grave et immédiat sur sa situation personnelle. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des disposition de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Carin B. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2200814_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA