TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200814_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. et Mme B et D A demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Coudeville-sur-Mer a délivré à M. C un permis de construire au lieudit La Danerie, à Coudeville-sur-Mer ; d'annuler le rejet de leur recours gracieux ; d'annuler le permis de construire modificatif du 10 novembre 2010 délivré à M. C ; de déclarer inexistante l'attestation de non-conformité du 19 avril 2011 de la construction réalisée conformément au permis de construire PC 050 143 07 0012 et PC 050 143 07 0012-1 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Coudeville-sur-Mer une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) d'adresser au parquet les moyens apparus en contradiction avec la défense de l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 3. M. et Mme B et D A ont été dûment invités, par une lettre du greffe du tribunal du 2 mai 2022, dont ils ont accusé réception le même jour, à justifier, à peine d'irrecevabilité, de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Les documents qu'ils ont produit en réponse à cette demande de régularisation font apparaître qu'ils n'ont pas notifié régulièrement leur mémoire introductif d'instance au maire de la commune de Coudeville-sur-Mer et à M. C, bénéficiaire des autorisations d'urbanisme contestées. Les conclusions de la requête visant les autorisations de construire sont dès lors manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. De ce fait les requérants sont dépourvus d'intérêt à demander que soit déclarée inexistante l'attestation de non-conformité du 19 avril 2011 de la construction réalisée conformément au permis de construire PC 050 143 07 0012 et PC 050 143 07 0012-1. Enfin les conclusions des requérants tendant à ce que le tribunal adresse au procureur de la république les moyens apparus en contradiction avec la défense de l'ordre public sont irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et D A. Fait à Caen, le 26 août 2022. Le président, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2200814_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel