TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200814_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, M. D, représenté par Me Salquain, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le préfet du Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que : - à titre principal la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". En outre, aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée au requérant le 17 janvier à 14h12. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 janvier à 19h15. Ainsi, le délai de quarante-huit heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive et entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet du Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 23 novembre 2022. La présidente, M. C La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, fm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2200814_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel