TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200815_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 30 mars 2022, M. B A, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 23 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l'annulation des retraits de points y ayant concouru ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble des points illégalement retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mention d'une sanction pénale fondant le retrait de six points à la suite de l'infraction du 3 juin 2021 n'est pas suffisamment motivée pour permettre d'en contrôler le caractère définitif ; - il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l'infraction commise le 1er février 2021 ayant donné lieu au retrait de 3 points de son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En premier lieu, si M. A soutient que la décision de retrait de six points à la suite de l'infraction du 3 juin 2021 est insuffisamment motivée, il ne produit pas cette décision, de sorte que ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, la décision référencée " 48 SI " du 23 novembre 2021, qui rappelle que six points ont été retirés de son permis de conduire à la suite d'un jugement du tribunal de grande instance de Tarascon statuant sur l'infraction commise le 3 juin 2021 à 00 heures 05 minutes à Plan d'Orgon, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de retrait de points prise à la suite de l'infraction précitée est manifestement infondé. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du relevé intégral d'information produit par le ministre en défense, édité le 17 mars 2022, que les trois points retirés à la suite de l'infraction constatée le 1er février 2021 ont été restitués le 22 novembre 2021, antérieurement à l'introduction de la requête. Par suite M. A ne peut utilement exciper de l'illégalité de ce retrait de points au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 23 novembre 2021. 4. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A, y compris dans ses conclusions à fin d'injonctions et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 12 septembre 2022. La présidente, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2200815
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1312 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2200815_20220912
Données disponibles
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