TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200816_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 8 mars 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Var a procédé à une remise de dette partielle de son indu au titre du revenu de solidarité active et de celui au titre de l'aide personnelle au logement. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme demandée. Par un courrier du 31 mars 2022, le tribunal a invité l'auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux() peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article R.772-5 du code de justice administrative dispose d'autre part que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code précité : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3. Pour contester les décisions de remise partielle de dette en litige, Mme A se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi, l'erreur n'étant pas de son fait, et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes demandées. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. L'intéressée a été invitée à régulariser sa requête par une demande adressée le 31 mars 2022, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative, qui l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine de rejet à raison d'une insuffisance de motivation, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. En dépit de cette demande de régularisation, qui a été réceptionnée au plus tard le 15 avril 2022, date à laquelle elle a présenté un nouveau mémoire au greffe du tribunal en réponse au courrier du tribunal, Mme A n'a pas, en particulier, fourni les justificatifs permettant au juge d'apprécier la nature et l'importance de ses charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu litigieux restant à sa charge. Dans ces conditions, la requête de l'intéressée, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulon, le 31 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2200816_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel