TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200821_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif au certificat d'urbanisme opérationnel du 4 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Assé-le-Boisne (Sarthe) a déclaré, sur le fondement des dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, non réalisable le projet de rénovation d'un bâtiment et de changement de destination en habitation, sur un terrain situé à Les Petits Molands, sur le territoire de cette commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suite : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. La requête présentée par M. B, composée uniquement de pièces, dont la décision que ce dernier entend contester, n'est assortie d'aucune conclusion susceptible d'être examinée au contentieux par le tribunal. Ainsi, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 5 juillet 2022. La présidente, H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2200821_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel