TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200823_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Ahmed, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail jusqu'à ce que le tribunal statue sur son recours contentieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Muller, conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rapprochées de celles de l'article L. 521-1 du même code, toutes deux issues de la loi du 30 juin 2000, qu'en opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes, de sorte que les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code 4. Pour justifier de la condition d'urgence, M. B soutient que la décision du 7 octobre 2021 le place dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et de subvenir aux besoins de sa famille. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B n'a saisi le juge des référés d'une demande de suspension de la décision du 7 octobre 2021 du préfet de la Corse-du-Sud, à l'encontre de laquelle il a introduit un recours contentieux le 21 octobre 2021, que le 4 juillet 2022. Ainsi, s'il produit un extrait d'immatriculation au registre des commerces et des sociétés faisant état de la création d'une entreprise d'entretien de bâtiments et d'espaces verts en juin 2021 et fait état de la cessation de son activité professionnelle au mois d'octobre 2021, M. B ne justifie pas, alors qu'il a cessé son activité professionnelle depuis plusieurs mois, de l'urgence qu'il y aurait pour lui à obtenir la suspension de la décision du 7 octobre 2021 dans un délai de quarante-huit heures. Les conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 5 juillet 2022. La juge des référés, Signé P. MULLER La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2200823_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA