TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200823_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision " 48 SI " du 19 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le prive de l'usage de son véhicule, alors qu'il n'a commis que des infractions routières mineures, et l'expose à ce qu'il ne puisse plus exercer son activité professionnelle, alors de surcroît qu'il est âgé de 67 ans, l'obligeant à se déplacer dans des zones inaccessibles par les transports en commun ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée puisqu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L. 223-6 du code de la route, dès lors qu'il a récupéré 4 points à la suite d'un stage qui n'apparaissent pas dans le décompte effectué par l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI " du 19 mai 2022, le ministre de l'intérieur a invalidé le permis de conduire de M. A pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. M. A soutient qu'il s'était inscrit à un stage de récupération de points entre le 1er et le 2 avril 2022 qui lui a permis de récupérer quatre points dont il n'est pas tenu compte par l'administration dans sa décision du 19 mai 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision produite par M. A, que le requérant a commis 9 infractions commises entre le 6 avril 2021 et le 18 août 2021, qui lui ont valu un point de retrait chacune et une dernière infraction commise le 19 mars 2022 qui lui a valu un retrait de 4 points. Si le requérant peut se prévaloir de son inscription à un stage de récupération de points qui s'est déroulé les 1er et 2 avril 2022, la date de tenue de ce stage est, en tout état de cause, postérieure à l'infraction du 19 mars 2022 à la suite de laquelle le solde de points affecté à son permis de conduire est devenu nul. Dans ces circonstances, la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, telle que prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne saurait être regardée comme remplie en l'espèce. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Saint-Denis le 8 juillet 2022. Le président du tribunal, Juge des référés G. CORNEVAUXLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2200823_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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