TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200823_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a délivré une attestation de dépôt de titre de séjour, et a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, M. A B, représenté par Me Goujon, conclut à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 20 avril 2022, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ;()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des propres écritures de du conseil de M. A B, qu'un titre de séjour lui a été remis le 28 septembre 2022. La délivrance d'un tel document de séjour a eu pour effet, implicitement mais nécessairement, de retirer la décision litigieuse de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Goujon, et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2200823_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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