TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2200823_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) l'a informé que sa demande n°31722443 tendant à la délivrance d'un certificat d'immatriculation de son véhicule a été rejetée par le service instructeur ; 2°) d'enjoindre à l'ANTS de lui délivrer le certificat d'immatriculation sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le certificat d'immatriculation du véhicule du requérant a été établi le 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait une demande de certificat d'immatriculation qui a été rejetée au motif que les documents transmis par le télédéclarant n'étaient pas de bonne qualité. Par la présente requête enregistrée le 5 mars 2022, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le 14 mars 2022 les services du ministère de l'intérieur ont validé la délivrance d'un certificat d'immatriculation pour le véhicule du requérant. Cette décision, intervenue en cours d'instance, a eu pour effet de retirer implicitement, mais nécessairement, la décision de rejet dont M. A demande l'annulation. Dans ces conditions, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a ainsi plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Amiens, le 18 août 2023. La présidente de la 1ere chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2200823_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA