TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200823_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 6 avril 2022 par la caisse d'allocations familiales de l'Allier pour le recouvrement d'un indu d'allocation logement familiale d'un montant de 1 571 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Allier conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Par sa requête, M. A forme opposition à la contrainte émise le 6 avril 2022 par la caisse d'allocations familiales de l'Allier pour le recouvrement d'un indu d'allocation logement familiale d'un montant de 1 571 euros. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales. Ainsi, si M. A fait valoir qu'eu égard à ses ressources et ses charges, il n'est pas en mesure de rembourser mensuellement la somme de 150 euros, cette argumentation est inopérante à l'encontre de la contrainte en litige. En tout état de cause, la contrainte en litige n'a pas pour effet d'imposer un échéancier à M. A dès lors qu'elle se borne à l'informer que, pour éviter l'exécution forcée de la contrainte, un échéancier, dont la mensualité ne peut être inférieure à 150 euros, peut être proposé. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête, ne comportant qu'un moyen inopérant, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 8 novembre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2200823_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel