TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200825_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, la société civile immobilière (SCI) Artnatem, représentée par Me Emmanuel Mundet, demande au tribunal : - de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants mises à sa charge au titre des années 2017 à 2021, pour un montant total de 13 510 euros ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes demande au tribunal de bien vouloir prendre acte des dégrèvements prononcés au titre de la taxe d'habitation relative aux années 2020 et 2021 et de conclure au rejet du surplus des conclusions de la requête de la SCI Artnatem. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Artnatem demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants mises à sa charge au titre des années 2017 à 2021, pour un montant total de 13 510 euros. Toutefois, c'est par erreur que le conseil de la société requérante a évoqué la taxe sur les logements vacants. Le litige est afférent aux cotisations de taxe d'habitation auxquelles la société a été assujettie au titre des années 2017 à 2021 pour un montant total de 13 510 euros (2 624 euros au titre de l'année 2017, 2 657 euros au titre de l'année 2018, 2 713 euros au titre de l'année 2019, 2 746 euros au titre de l'année 2020 et 2 770 euros au titre de l'année 2021). 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. En premier lieu, par décision en date du 22 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé un dégrèvement d'un montant de 5 516 euros dont il est constant qu'il correspond au quantum du litige s'agissant des cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2020 et 2021. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. En second lieu, en ce qui concerne les impôts directs et taxes annexes, le délai général de réclamation prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales expire le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas, l'année de mise en recouvrement du rôle ou, depuis l'intervention de l'article 2, 2° du décret 2011-2064 du 30 décembre 2011, de la notification d'un avis de mise en recouvrement (a), l'année de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation (b), ou, depuis l'intervention de l'article 2, 2° du décret 2011-2064 du 30 décembre 2011, l'année du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de recouvrement. 5. En l'espèce, la SCI Artnatem conteste les cotisations de taxe d'habitation mises en recouvrement au titre des années 2017 à 2019. Les rôles en litige ont été mis en recouvrement respectivement les 31 octobre 2017, 31 octobre 2018 et 31 octobre 2019. Par conséquent, la société disposait de délais expirant respectivement les 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 pour contester ces impositions. La SCI Artnatem a introduit sa réclamation le 22 novembre 2021. A cette date, elle n'était plus admissible à contester les cotisations de taxe d'habitation mise en recouvrement au titre des années 2017, 2018 et 2019 et les conclusions de la requête y afférentes sont entachées d'un irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Artnatem tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au tire des années 2020 et 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Artnatem est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Artnatem et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 21 octobre 2022. Le président de la troisième chambre Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2200825
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2200825_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel