TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 2 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200826_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la police nationale à la suite de sa radiation des cadres de la police nationale par un arrêté du 11 décembre 2020. M. A soutient que : - il a exercé un recours gracieux le 4 mars 2022 ; - la date de la commission administrative paritaire nationale ne lui pas été communiquée malgré " plusieurs relances téléphoniques au SGAP et l'envoi d'un mail " et n'a donc pas pu saisir l'organisation syndicale afin de constituer un mémoire en défense ; - " l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme " " n'a pas été respecté ". Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Les moyens invoqués par M. A analysés, ci-dessus, dans les visas sont inopérants à l'égard de la décision attaquée ou ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon le 2 août 2022. Le président de la 2ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2022
Référence
ORTA_2200826_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel