TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200826_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. C A, représenté par Me Erosie, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 3 juin 2022, par lequel le préfet de Guadeloupe a prononcé la fermeture administrative temporaire de l'établissement " Le Zénith " dont il est gérant. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard aux pertes importantes engendrées par la fermeture temporaire de l'établissement ; - les troubles à l'ordre public relevés ont eu lieu à l'extérieur de l'établissement et à l'occasion d'une soirée privée ; par conséquent, il ne peut en être tenu responsable ; il existe par suite un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté de fermeture administrative temporaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 3. Le requérant, qui exerce les fonctions de gérant de l'établissement " Le Zénith " fermé pour une durée de six mois par l'arrêté litigieux, se borne, pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, à affirmer que la fermeture administrative de l'établissement intervient à l'issue d'une période de restrictions sanitaires dues à l'épidémie de covid-19 ayant entraîné des pertes de recette importantes pour l'établissement. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce, et notamment aucun élément relatif à la situation comptable de l'établissement ou aux charges supportés, de nature à étayer ses allégations et à démontrer que l'arrêté de fermeture temporaire emporterait des conséquences financières particulièrement graves mettant en péril son activité. Dans ces conditions, et eu égard à l'intérêt qui s'attache à la préservation de l'ordre public, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, et en l'état de l'instruction, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées, conformément à la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie sera transmise pour information au préfet de la Guadeloupe. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 août 2022. Le juge des référés, signé A. B La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2200826_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA