TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2200826_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, Mme B A C, représentée par Me Lerévérend, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Orne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer afin de lui délivrer un document provisoire de séjour mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner que le dispositif de l'ordonnance revêtu de la formule exécutoire soit communiqué aux parties en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ou, subsidiairement, que l'ordonnance soit exécutoire conformément à l'alinéa 2 du même article ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser soit à Me Lerévérend soit à elle-même. Mme A C soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure d'injonction demandée satisfait à la condition d'utilité ; - la délivrance du document provisoire demandé ne portera pas atteinte à une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2022, le préfet de l'Orne demande au juge des référés de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A C. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen en date du 6 septembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Orne a accordé un rendez-vous à Mme B A C pour le 25 avril 2022, afin qu'elle puisse obtenir un récépissé de première demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dans ces conditions, au jour de la présente ordonnance, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de la requérante fondée sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 4. Aucune disposition n'interdit au juge administratif de mettre à la charge d'une partie les sommes exposées par le requérant et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, au regard notamment de l'argumentation des parties et des diligences effectuées par l'administration qui n'a pas laissé sans réponse la demande de Mme A C, ainsi que de la situation actuelle de celle-ci, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au préfet de l'Orne. Fait à Caen, le 21 août 2023. Le juge des référés, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2200826_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA