TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200827_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Prevost, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, lui a infligé une sanction disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, le ministre délégué chargé des transports conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison du retrait de la sanction par décision du 24 août 2022. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, faisant suite à une mesure d'instruction diligentée sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Felsenheld, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Par une lettre du président de la formation de jugement, dont son conseil a accusé réception le 27 septembre 2022, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de la présente requête. Par mémoire du 28 septembre 2022, le requérant s'est borné à maintenir expressément ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé des transports. Fait à Saint-Denis, le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, R. FELSENHELD La République mande et ordonne le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2200827
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Chronologie de l'affaire
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TA1015 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2200827_20221205
Données disponibles
- Texte intégral