TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200829_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2022, M. A B, représenté par Me Nadejda Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trente-deuxième jour ; 3°) de mettre à la charge de l'état la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Rouen n°2201348 du 29 septembre 2022 ; - l'ordonnance de la Cour administrative d'appel de Douai n°22DA02597 du 15 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 février 2022, notifié le 26 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intervention de cet arrêté, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 29 septembre 2022 et une ordonnance de la Cour administrative d'appel de Douai du 15 mars 2023, a nécessairement eu pour effet de retirer la décision implicite de rejet de la demande de M. B. Dès lors et dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de cette décision et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 17 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2200829
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2200829_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel