TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200830_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 avril 2022 et le 25 novembre 2022, M. I H et M. B J H, représentés par Me Saint-Cricq, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R.532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer la hauteur de la construction édifiée par les époux C, sur la parcelle jouxtant leur propriété, cadastrée section BM n°13, au 21 chemin des Vignerons à Capbreton (40130) ;
2°) de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la commune de Capbreton représentée par Me Miranda conclut à l'absence d'utilité de la mesure sollicitée et demande au juge des référés, à titre principal, de rejeter la requête et à titre subsidiaire sollicite qu'il soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, les consorts H déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, les époux C représentés par Me Logeais concluent à titre principal au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts H la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire à ce qu'il soit donné acte de leurs plus expresses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée.
Un mémoire présenté par les consorts H a été enregistré le 2 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de question autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 25 janvier 2023, les consorts H ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les époux C sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts H.
Article 2 : Les conclusions présentées par les époux C sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I H et
M. B J H, à la commune de Capbreton, à M. E C et à Mme G F, épouse C.
Fait à Pau le 7 mars 2023.
La présidente,
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
Le greffier,
Signé, M. AAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2200830_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel