TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200831_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. B A, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 13 avril 2022 par laquelle le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente d'une nouvelle décision préfectorale, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient d'une part que l'urgence est caractérisée, d'autre part que plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause à savoir l'incompétence du signataire, l'erreur de fait, la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et la méconnaissance des dispositions de l'articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2200830.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande formée par le requérant :
3. Par ailleurs, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. M. A, ressortissant haïtien, né en 1992, est entrée en France en 2017 selon ses déclarations. Il indique vivre avec son épouse de nationalité française et leur fille née sur le territoire le 31 mars 2019. M. A a sollicité le séjour le 2 septembre 2021 en se prévalant des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité.
5. M. A fait valoir que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ainsi qu'à ses intérêts. Toutefois, le refus de séjour, qui n'est assorti d'aucune mesure d'éloignement, n'entraîne par lui-même aucun bouleversement des conditions d'existence de M. A, ni aucune conséquence grave et immédiate sur sa situation. Ainsi, s'agissant d'un simple refus de séjour, la condition d'urgence ne peut être tenue comme établie. Par suite M. A ne peut être regardé comme justifiant en l'état de l'instruction, de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Dans un tel cas, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique. En l'espèce il y a lieu de rejeter la requête de M. A conformément à la procédure prévue par ces dispositions, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à
l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
M-Y. METELLUSAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2200831_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel