TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2200831_20240409
- Date
- 9 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2022, M. A B entend contester devant le tribunal l'appréciation qui a été portée à son propos en septembre 2018 par l'inspecteur de l'académie de Clermont-Ferrand. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. 4. En se bornant à demander au tribunal la " révision de [son] appréciation de la part de () l'Inspecteur d'Académie de Clermont-Ferrand ", M. B ne soumet au juge aucune conclusion à fin d'annulation ou de condamnation. En tout état de cause, à supposer même qu'il entende en réalité demander l'annulation de la décision par laquelle l'inspecteur de l'académie de Clermont-Ferrand a porté une appréciation à son encontre, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 7 février 2022, M. B, qui se borne à évoquer les démarches précédemment exercées en vue de contester cette appréciation, que cette dernière le condamne tant moralement que financièrement et d'exposer des éléments relatifs à son parcours professionnel, ne formule aucun moyen au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 5. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 avril 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ZR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2200831_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel