TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200834_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2022, Mme A D'Anna conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié la fin de ses droits à la prime d'activité. Par un courrier du 18 février 2022 envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, le tribunal a rappelé à Mme D'Anna qu'elle devait obligatoirement, avant d'intenter une procédure devant le tribunal, effectuer un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de sa caisse d'allocations familiales contre la suppression de ses droits à la prime d'activité. Elle a ainsi été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la copie de la réponse donnée par l'administration à son recours administratif ou de la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par lettre recommandée du 18 février 2022, distribuée le 21 février suivant, Mme D'Anna a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant toute pièce justifiant de l'envoi à la caisse d'allocations familiales d'un recours administratif que les dispositions de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale font obligation d'adresser préalablement à l'exercice de tout recours contentieux contre une décision relative à la prime d'activité. En dépit de ce courrier, la requérante n'a pas justifié de l'envoi d'un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D'Anna est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D'Anna. Fait à Montpellier, le 25 août 2022. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Montpellier, le 25 août 2022. La greffière, F. Roman
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2200834_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel