TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200835_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Ferme du Grand Chable et M. A B, représentés par Me Merotto, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Beaumont a délivré un permis de construire 29 logements à la société Sogerim ; - de mettre à la charge de la société Sogerim la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, la société Sogerim conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, la commune de Beaumont conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Ferme du Grand Chable et autre déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2022, la société Sogerim accepte le désistement et renonce à la condamnation des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Ferme du Grand Chable et autre est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Beaumont tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Ferme du Grand Chable et autre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Ferme du Grand Chable et autre. Article 2 :Les conclusions de la commune de Beaumont tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Ferme du Grand Chable en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Beaumont et à la société Sogerim. Fait à Grenoble le 24 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200835
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TA3824 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2200835_20221024
Données disponibles
- Texte intégral