TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200836_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2022 et le 11 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Forcalqueiret en date du 8 mars 2022 refusant de lui accorder la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à la commune de Forcalqueiret de lui accorder la protection fonctionnelle ; 3°) de condamner la commune de Forcalqueiret à lui verser la somme de 12 339, 36 euros correspondant aux honoraires d'avocat versés ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Forcalqueiret la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la Fondation de France. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 23 janvier 2023, la commune de Forcalqueiret, représentée par Me Lhotellier, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 2. D'une part, par une délibération en date du 10 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le conseil municipal de Forcalqueiret a accordé à M. B la protection fonctionnelle et a, ainsi, implicitement rapporté la délibération attaquée. D'autre part, il ressort des pièces versées au dossier que la somme de 12 339, 36 euros a été versée à M. B le 20 janvier 2023. Par suite, les conclusions de M. B à fin d'annulation de la délibération attaquée, d'injonction de lui accorder la protection fonctionnelle et de condamnation de la commune de Forcalqueiret à lui verser la somme de 12 339, 36 euros correspondant aux honoraires d'avocat versés sont devenues sans objet. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme mise à la charge de la commune de Forcalqueiret au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens soit versée à une tierce personne, fut-elle une fondation reconnue d'utilité publique. Au surplus, M. B ne justifie pas avoir exposé des frais de cette nature. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et de condamnation de la commune de Forcalqueiret à l'indemniser de son préjudice. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Forcalqueiret. Fait à Toulon, le 25 janvier 2023. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2200836_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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