TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200839_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2022, M. B A, demande au tribunal de prononcer le dégrèvement ou la restitution de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti aux titres des années 2011 à 2019 à raison d'un bien situé 6, avenue de la Gare à Avignon. Il soutient que : 1°) il a acquis ce bien pour l'exploiter en tant que loueur meublé non professionnel, et que l'administration fiscale a commis une erreur de classification qui aurait dû être corrigée dès le début de l'exploitation du local ; 2°) sa situation est une exception à l'article R. 196 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". 3. Suite à la demande, en date du 7 décembre 2021, de M. A tendant à obtenir une réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti pour les années de 2011 à 2020, l'administration fiscale a prononcé le 24 janvier 2022, un dégrèvement pour l'imposition de l'année 2020 et rejeté le surplus des demandes au motif qu'elles ont été présentées postérieurement au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle correspondant à chacune des impositions contestées et qu'ainsi, elles étaient tardives au regard du délai fixé par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. 4. Or, pour demander l'annulation de la décision contestée, M. A se borne à affirmer que sa situation serait une exception à l'article R. 196 du livre des procédures fiscales. 5. Dans ces conditions, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Fait à Nîmes, le 6 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2200839_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel