TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200842_20230327
- Date
- 27 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. A , représenté par Me Vérité Djimi, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté RF/n°2021/156 en date du 13 septembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il exerce une activité salariée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - elle est tardive et dépourvue de moyen de droit. Par une décision du 13 août 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des écritures du requérant que la décision attaquée du 13 septembre 2020, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été remise en main propre et notifiée à l'intéressé le 7 octobre 2021. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 8 octobre 2021 pour s'achever le 8 décembre 2021. La demande d'aide juridictionnelle, présentée le 9 août 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, n'a pu avoir pour effet de proroger ce délai parvenu à son terme. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et ne peut qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 27 mars 2023 . Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2200842_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel