TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200845_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 20 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Cochereau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le directeur général des services de la communauté de communes le Val d'Amour lui a notifié un nouveau planning de travail à compter du 1er janvier 2022, avec un nouveau lieu d'affectation, de nouveaux horaires et la fixation de ses congés payés, ensemble la décision du 22 mars 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Val d'Amour la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs (), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi () il est réputé s'être désisté ". 3. En dépit de la mise en demeure adressée le 1er juin 2022 à 10h02 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 6 juin 2022 à 14h49, puis d'une première réponse positive à une demande de délai supplémentaire, adressée le 13 juin 2022 à 15h21, lue le même jour à 15h22 et d'une seconde réponse positive à une demande de délai supplémentaire, adressée le 29 juin 2022 à 11h15, lue le même jour à 15h26, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, prorogé par un nouveau délai de quinze jours puis par un dernier délai de deux mois, produit le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête, enregistrée le 20 mai 2022. Par suite, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Besançon, le 24 octobre 2022. Pour le président empêché, Le magistrat délégué, G. Poitreau La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200845
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2200845_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel