TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2200846_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet 2022 et 26 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Akhoun, avocat, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de lui attribuer une promotion de grade avec effet rétroactif ; 2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Sadassivam, avocate, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, le 22 juin 2023, qu'était susceptible d'être soulevé le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Par sa requête déposée le 8 juillet 2022 et confirmée en des termes similaires le 26 juin 2023 suite à la communication du moyen d'ordre public susvisé, Mme A, adjointe administrative de la commune de Saint-Denis, demande au tribunal, après avoir succinctement décrit les démarches vainement accomplies par elle en vue d'obtenir un changement de grade avant sa retraite, d'enjoindre à son employeur de lui accorder une promotion de grade avec effet rétroactif. De telles conclusions ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être utilement soumises au juge administratif, lequel dispose d'un pouvoir d'injonction se limitant aux hypothèses définies par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative relatifs à l'exécution des décisions de justice. 4. Etant entachée d'une irrecevabilité manifeste, la requête de Mme A doit être rejetée par ordonnance, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis sur ce même fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Denis. Fait à Saint-Denis, le 26 octobre 2023. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2200846_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel