TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2200848_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte émise par Pôle Emploi le 8 février 2022 en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 8 722,61 euros. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023 Pôle Emploi Grand Est conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme mal fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 5426-22 du code du travail : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. () ". 3. La contrainte litigieuse, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée par voie d'huissier à Mme A le 18 février 2022, date à laquelle le délai de quinze jours ouvert pour la contester devant le tribunal, prévu par les dispositions précitées de l'article R. 5426-22 du code du travail, a commencé à courir. Il ressort du cachet de la Poste apposé sur le pli contenant son opposition que celui-ci n'a été expédié au greffe du tribunal administratif que le 16 mars 2022, soit après l'expiration de ce délai. La requête, qui est ainsi tardive, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Pôle Emploi Grand Est. Fait à Nancy, le 4 mai 2022. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2200848_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel