TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2200848_20240209
- Date
- 9 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 24 novembre 2022, M. A B représenté par Me Gauthier Jamais demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre de recette n° 53200 2021 857 8488 émis à son encontre le 7 octobre 2021 par la commune de Lille pour un montant de 52 euros ; 2°) de le décharger du paiement de la somme de 52 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre et 16 décembre 2022, la commune de Lille conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2023 à 14h00. Par courrier du 6 avril 2023, Me Gauthier Jamais indique au Tribunal ne plus intervenir pour M. B. Par un courrier en date du 15 décembre 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. B le 15 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier présenté le 19 décembre 2023 a été retourné au tribunal le 8 janvier 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Lille. Fait à Lille, le 9 février 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2200848_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel