TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2200848_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, Mme B A, représentée par la SELAS Adaltys, Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 27 octobre 2021 CU 06310321 R0017 délivré par le maire de la commune de Châtel-Guyon en tant qu'il mentionne que toute demande d'autorisation d'occuper le sol pourra se voir opposer une décision de sursis à statuer en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ; 2°) d'annuler la décision portant rejet de son recours gracieux tendant au retrait de cette mention ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Châtel-Guyon une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la commune de Châtel-Guyon, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Marion, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, Mme A indique se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Châtel-Guyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châtel-Guyon sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Chatel-Guyon. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 novembre 2024. Le magistrat désigné, J-M. DEBRION La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pc
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2200848_20241121
Données disponibles
- Texte intégral