TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2200849_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour salarié ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane d'examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps nécessaire à cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Guyane a produit des pièces enregistrées le 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour valable du 16 janvier 2023 au 15 juillet 2023. Il s'ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions attaquées du 28 avril 2022. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2023. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2200849_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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