TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200852_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. C A, représenté par Me Hatchi, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2022 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ avec interdiction de retour d'une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'imminence de son éloignement ;
- la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 août 2022 sous le numéro n° 2200851 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En outre, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. M. A, né le 21 avril 1974, de nationalité haïtienne, déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire en 2019. Il se prévaut de la présence sur le territoire français de sa compagne, une compatriote titulaire d'une carte de résident, et de celle de leur enfant né en juillet 2020, dont il assure conjointement avec sa compagne l'entretien et l'éducation. Il résulte toutefois de l'instruction que tant la relation nouée avec sa concubine que son arrivée sur le territoire présentent un caractère récent. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Haïti, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident encore deux de ses enfants. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, M. A ne peut être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, il apparaît manifeste qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des différentes décisions attaquées composant l'arrêté préfectoral contesté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées par application de la procédure prévue par l'article L. 552-3 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 août 2022.
Le juge des référés,
signé
A. B
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CétolAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2200852_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel