TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200852_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, M. B A conteste la décision qui lui a été notifiée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes lui refusant l'attribution de l'aide financière exceptionnelle (AFE) Covid-19 et demande à ce qu'il soit enjoint à l'URSSAF de lui verser la somme de 12 000 euros au titre de cette aide exceptionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " 2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale : " Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent : / () / 7° La mise en œuvre des décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l'article L. 612-1 destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants qui éprouvent des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants a pour rôle : / 1° De veiller, sans préjudice des prérogatives des organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1, à la bonne application aux travailleurs indépendants des règles du présent code relatives à leur protection sociale et à la qualité du service rendu aux travailleurs indépendants par les organismes assurant le recouvrement des cotisations et le service des prestations ; / 2° De déterminer des orientations générales relatives à l'action sanitaire et sociale déployée spécifiquement en faveur des travailleurs indépendants et mises en œuvre dans les conditions financières prévues à l'article L. 612-5 ; ces orientations sont soumises pour approbation à l'autorité compétente de l'Etat ; / 3° De piloter le régime complémentaire d'assurance vieillesse obligatoire et le régime invalidité-décès des travailleurs indépendants et la gestion du patrimoine y afférent ; / 4° D'animer, de coordonner et de contrôler l'action des instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est un organisme de droit privé doté de la personnalité morale. / () / Il dispose également d'instances régionales dans les conditions définies à l'article L. 612-4 () ". Aux termes de l'article L. 612-4 de ce même code : " () Les instances régionales décident de l'attribution des aides et prestations en matière d'action sanitaire et sociale accordées aux travailleurs indépendants dans le cadre des orientations définies par le conseil mentionné à l'article L. 612-1. Les demandes sont déposées auprès des organismes locaux et régionaux du régime général, qui les instruisent, saisissent les instances régionales pour décision et procèdent au paiement des aides et prestations attribuées () ". 3. M. A, moniteur de ski sous le statut de travailleur indépendant, conteste le refus opposé à sa demande d'aide financière exceptionnelle proposée par la commission nationale d'action sanitaire et sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en faveur des cotisants dont l'activité a été interrompue en raison des fermetures administratives décidées par les pouvoirs publics dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. En vertu des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de la sécurité sociale, le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est un organisme de droit privé, doté de la personnalité morale, compétent notamment pour déterminer des orientations générales relatives à l'action sanitaire et sociale en faveur des travailleurs indépendants, dont les instances régionales, en vertu de l'article L. 612-4 du même code, décident de l'attribution des aides et prestations en matière d'action sanitaire et sociale accordées aux travailleurs indépendants dans le cadre des orientations définies par ce conseil. Dès lors, le présent litige, qui oppose deux personnes privées, relève de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 27 septembre 2022. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2200852_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel