TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200855_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, Mme B A C, représentée par Me Marian de la Selarl Maud Marian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nîmes l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération, à compter de ce jour et jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au CHRU de Nîmes de rétablir le versement de son traitement ;
3°) de condamner le CHRU de Nîmes à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne respecte pas les droits de la défense, notamment l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 et constitue une sanction pécuniaire ;
- le schéma vaccinal dit complet à la date du 15 septembre évolue dans le temps créant une insécurité juridique majeure quant à son sort ;
- aucun " vaccin contre la Covid-19 " n'a, à ce jour, reçu d'autorisation de mise sur le marché, régime juridique profondément distinct de l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle ;
- il n'existe à l'heure actuelle aucun vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, fut-ce conditionnelle ;
- la décision ne pouvait être prononcée en l'absence du décret d'application expressément prévu à l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article 41 et de l'article 66 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 14 et 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- elle méconnaît l'article 9 ter de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 en ce que le conseil commun de la fonction publique n'a pas été saisi ;
- elle méconnaît les dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 dès lors que celle-ci soumet l'obligation vaccinale aux agents en activité et non à ceux en congés ;
- elle porte atteinte au principe de non-discrimination en raison de l'état de sante´, à l'article 3 du Règlement (UE) n° 2021/953 du 14 juin 2021, ainsi qu'aux articles 14 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle crée une rupture d'égalité entre les agents publics et les assurés sociaux ;
- elle méconnaît la Constitution et notamment l'article 11 du Préambule de la Constitution de 1946 ;
- elle constitue un moyen de pression sur les agents quant à l'obligation vaccinale puisqu'elle empêche de percevoir son traitement et que le vaccin constitue une thérapie génique, en cours d'essais cliniques ;
- elle porte atteinte à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants telle que prévue par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la Convention d'Oviedo ;
- elle porte atteinte au droit à la vie protégé par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en la considérant comme n'étant plus en activité et en la privant de ses droits découlant du régime de protection de la sécurité sociale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau de l'AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision du 24 septembre 2021 qui a été retirée par une décision du 11 mai 2022, non contestée par l'intéressée. En tout état de cause, les moyens de la requête sont irrecevables.
La clôture de l'instruction a été fixée à 12 heures le 24 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C est assistante sociale au centre hospitalier régional universitaire de Nîmes. Par décision du 24 septembre 2021, le directeur de cet établissement a prononcé la suspension de l'intéressée de ses fonctions sans rémunération, à compter de cette date et jusqu'à ce qu'elle produise un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 répondant aux conditions réglementaires. Par la présente requête, Mme A C demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'objet du litige :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme A C, le CHRU a, par une décision du 11 mai 2022 non contestée, retiré la décision de suspension du 24 septembre 2021. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A C se trouvent dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A C, qui n'est pas la partie perdante, la somme que le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CHRU le versement, à ce titre, d'une somme de 800 euros à Mme A C.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A C.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes versera à Mme A C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au centre hospitalier régional universitaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 30 mars 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2200855_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA